Code rural (nouveau)
Article R821-6
Il dirige l'agence. A ce titre :
1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat ;
4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement ;
8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de transaction et d'action en justice ;
9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de l'entretien et de la sécurité des locaux ;
12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de gestion ou de contrôle.