Code rural (nouveau)
Article R823-5
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.