Code rural et de la pêche maritime
Chapitre III : Le financement du développement agricole.
I. - Pour les opérations du compte de résultat :
A. - En produits :
1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;
2. Les ressources d'origine communautaire ;
3. Les ressources d'origine privée ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les recettes exceptionnelles.
B. - En charges :
1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
c) Du programme d'innovation et de prospective.
2. Les dépenses de fonctionnement.
3. Les dépenses exceptionnelles.
II. - Pour les opérations du tableau de financement :
A. - En ressources :
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2. Les subventions d'équipement ;
3. Le produit des avances ou emprunts.
B. - En emplois :
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2. Le remboursement des avances et emprunts.
I. - Pour les opérations d'exploitation :
A. - En recettes :
1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;
3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les recettes exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
3. Les dépenses exceptionnelles.
II. - Pour les opérations en capital :
A. - En recettes :
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2. Les subventions d'équipement ;
3. Le produit des avances ou emprunts.
B. - En dépenses :
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2. Le remboursement des avances et emprunts ;
3. Les prêts et avances consentis par l'association.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.