Code rural (nouveau)
Article R*823-6
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.