I. - (paragraphe modificateur).
II. - Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines.
Nota
Ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006 article 7 II, article 8 II : Le II est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des termes " après avis de la commission départementale d'aménagement foncier " dont l'abrogation ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.