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Tuesday, March 3, 2026
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Article L134-7
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes.
Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence.
Article L134-7
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Wednesday, July 11, 2001
Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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