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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L138-11
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat.
Section 2 : Exercice.
Article L138-11
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.
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