Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L138-11
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat.
Section 2 : Exercice.
Article L138-11
Version consolidée du mercredi 7 février 1979,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.
Précédent
Suivant
fr
en