Code forestier
Article L148-21
Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.
Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation.