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Tuesday, March 3, 2026
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Article L161-2
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier.
Article L161-2
Version consolidée du Wednesday, July 11, 2001,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.
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