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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L161-2
Code forestier
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier.
Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier.
Article L161-2
Version consolidée du mercredi 11 juillet 2001,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.
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