Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (1).
Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Nota
NOTA (1) : l'article R. 122-13 a été abrogé par le décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997.