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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R122-18
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre II : Administration générale.
Section 3 : Personnels.
Article R122-18
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions.
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