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Tuesday, March 3, 2026
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Article R122-21
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre II : Office national des forêts.
Chapitre II : Administration générale.
Section 3 : Personnels.
Article R122-21
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Sunday, June 22, 2003
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.
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