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Tuesday, February 17, 2026
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Article R135-9
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Article R135-9
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Wednesday, July 23, 1980
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 600 à 1000 F, outre les dommages-intérêts.
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