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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R137-28
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires.
Section 2 : Exploitation de la chasse.
Sous-Section 5 : Concession de licences.
Article R137-28
Version consolidée du Saturday, December 1, 1990,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
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