Code forestier
Article R144-2
- le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.