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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R224-5
Code forestier
Partie réglementaire
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre IV : Surveillance et gestion.
Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.
Sous-Section 1 : Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus.
Article R224-5
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979 au Sunday, March 28, 1993
L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par
l'article L. 224-6
soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.
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