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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R244-7
Code forestier
Partie réglementaire
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître.
Article R244-7
Version consolidée du Wednesday, February 7, 1979,
abrogée
le Friday, July 14, 2006
Le prix des cessions réalisées en application de
l'article L. 244-3
et les indemnités payées en vertu de
l'article L. 244-4
sont recouvrés comme produits domaniaux.
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