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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R244-7
Code forestier
Partie réglementaire
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître.
Article R244-7
Version consolidée du mercredi 7 février 1979,
abrogée
le vendredi 14 juillet 2006
Le prix des cessions réalisées en application de
l'article L. 244-3
et les indemnités payées en vertu de
l'article L. 244-4
sont recouvrés comme produits domaniaux.
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