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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R552-3
Code forestier
Partie réglementaire
Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois
Titre V : Amélioration des essences forestières.
Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Section 1 : Admission des matériels de base.
Article R552-3
Version consolidée du Friday, July 14, 2006,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'
article R. 555-1
, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
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