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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R552-3
Code forestier
Partie réglementaire
Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois
Titre V : Amélioration des essences forestières.
Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Section 1 : Admission des matériels de base.
Article R552-3
Version consolidée du vendredi 14 juillet 2006,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'
article R. 555-1
, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
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