Code forestier
Section 1 : Admission des matériels de base.
Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
- l'identification de référence ;
- la région de provenance ;
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
- le caractère indigène ou non indigène ;
- l'origine connue ou inconnue.
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.