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Tuesday, March 17, 2026
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Article L134-1
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 1 : Dispositions communes.
Article L134-1
Version consolidée du Friday, October 16, 1992,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application, à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.
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