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Tuesday, March 17, 2026
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Article L135-8
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Article L135-8
Version consolidée du Friday, October 16, 1992 au Tuesday, March 1, 1994
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.
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