Article L135-1 consolidé du Friday, October 16, 1992 au Tuesday, March 1, 1994
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
Les amendes prévues au présent article sont toujours supérieures à 2000 F.
Article L135-1 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
Article L135-2 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.
Article L135-3 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire.
Ce garde-coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe et sous les réserves fixées à l'article L. 342-6.
Article L135-4 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied.
Article L135-5 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées comme pour la coupe ou l'enlèvement de bois dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution.
Article L135-6 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'autorité administrative chargée des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour les dommages-intérêts.
Article L135-7 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des végétaux nuisibles selon le mode prescrit à cet effet, que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais.
Article L135-8 consolidé du Friday, October 16, 1992 au Tuesday, March 1, 1994
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.
Article L135-8 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F.
Article L135-9 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.
Article L135-10 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans le parterre de leur coupe si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de deux jours.
Article L135-11 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les acheteurs.
Article L135-12 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.