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Tuesday, February 17, 2026
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Article 167
Code des douanes
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
Article 167
Version consolidée du Friday, January 1, 1993,
abrogée
à une date future
La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
Nota
Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'
article L. 311-40 du même code
(voir le 5° de l'
article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843
).
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