Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
Article 167 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé à une date future
La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.