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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 193
Code des douanes
Titre VII : Opérations privilégiées
Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.
Article 193
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 1949
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.
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