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Tuesday, March 3, 2026
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Article 194
Code des douanes
Titre VII : Opérations privilégiées
Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.
Article 194
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 1949
Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.
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