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Tuesday, February 17, 2026
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Article 234
Code des douanes
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
Article 234
Version consolidée du Friday, March 28, 1969,
abrogée
le Thursday, January 1, 2009
Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.
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