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Tuesday, March 3, 2026
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Article 351
Code des douanes
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 2 : Prescription de l'action.
Article 351
Version consolidée du Tuesday, December 31, 2002 au Wednesday, March 1, 2017
L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
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