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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 351
Code des douanes
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 2 : Prescription de l'action.
Article 351
Version consolidée du mardi 31 décembre 2002 au mercredi 1 mars 2017
L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
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