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Wednesday, March 11, 2026
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Article 334
Code du vin
Titre V : Circulation
Tolérance sur les quantités déclarées.
Article 334
Version consolidée du Thursday, December 24, 1936,
abrogée
le Saturday, September 6, 2003
Une tolérance de 1 p. 100 est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations ; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.
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