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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 334
Code du vin
Titre V : Circulation
Tolérance sur les quantités déclarées.
Article 334
Version consolidée du jeudi 24 décembre 1936,
abrogée
le samedi 6 septembre 2003
Une tolérance de 1 p. 100 est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations ; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.
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