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Tuesday, March 3, 2026
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Article 107
Code minier
Livre Ier : Régime général
Titre VI : Des carrières.
Article 107
Version consolidée du Friday, October 1, 1971 au Monday, July 5, 1993
L'exploitation des carrières, à ciel ouvert ou souterraines, est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II du titre IV du présent code, à l'exception de l'article 81.
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