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Tuesday, March 3, 2026
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Article D214-73
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
Article D214-73
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005,
abrogée
le Thursday, August 4, 2011
Le nombre maximum de salariés mentionné
à l'article L. 214-41
s'apprécie conformément aux dispositions de l'
article 235 ter E du code général des impôts
.
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