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Article D711-15
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article D711-15
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005,
abrogée
le Sunday, May 18, 2014
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
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