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Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article D711-15 consolidé du Thursday, August 25, 2005,
abrogé
le Sunday, May 18, 2014
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
Article D711-16 consolidé du Thursday, August 25, 2005,
abrogé
le Sunday, May 18, 2014
Les dispositions de
l'article D. 711-15
ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
Article R711-19 consolidé du Thursday, August 25, 2005,
abrogé
le Sunday, May 18, 2014
Les articles
R. 121-3
,
R. 121-4
, R. 122-3 à
R. 122-10
,
R. 123-1
à
R. 123-3
et
R. 162-5
s'appliquent à Mayotte.
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