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Tuesday, February 17, 2026
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Article D124-2
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre IV : Travail temporaire.
Article D124-2
Version consolidée du Sunday, September 29, 1974,
transférée
le Saturday, April 27, 1991
L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'
article L. 223-11 du code du travail
.
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