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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D124-2
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre IV : Travail temporaire.
Article D124-2
Version consolidée du dimanche 29 septembre 1974,
transférée
le samedi 27 avril 1991
L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'
article L. 223-11 du code du travail
.
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