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Article D124-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre IV : Travail temporaire.
Article D124-1
Version consolidée du Saturday, April 27, 1991,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
L'indemnité prévue à l'
article L. 124-4-4 du code du travail
est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'
article L. 223-11 du code du travail
.
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