Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D124-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre IV : Travail temporaire.
Article D124-1
Version consolidée du samedi 27 avril 1991,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
L'indemnité prévue à l'
article L. 124-4-4 du code du travail
est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'
article L. 223-11 du code du travail
.
Précédent
Suivant
fr
en