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Tuesday, March 3, 2026
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Article D351-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
Article D351-3
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Sunday, May 3, 1987
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue
à l'article L. 351-19
est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé
à l'article L. 141-8
en vigueur au 1er juillet de chaque année.
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