Article D351-3 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Sunday, May 3, 1987
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Article D351-3 consolidé du Wednesday, February 24, 1993 au Wednesday, July 28, 1993
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Article D351-3 consolidé du Wednesday, January 1, 1992 au Saturday, July 25, 1992
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Article D351-3 consolidé du Monday, July 1, 1991 au Wednesday, January 1, 1992
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Article D351-3 consolidé du Wednesday, July 28, 1993 au Thursday, June 30, 1994
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Article D351-3 consolidé du Sunday, June 30, 1996 au Saturday, December 28, 1996
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est fixé à 18 F à compter du 1er janvier 1996.
Article D351-3 consolidé du Saturday, February 11, 1995 au Sunday, June 30, 1996
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 22 F du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 et 18 F du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.
Article D351-3 consolidé du Saturday, July 25, 1992, périmé le Monday, August 31, 1992
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Nota - Décret 92-707 du 23 juillet 1992 art. 2 : dispositions applicables jusqu'au 31 août 1992.*
Article D351-3 consolidé du Saturday, December 28, 1996 au Friday, June 29, 2001
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F.
Article D351-3 consolidé du Friday, November 20, 1992 au Wednesday, February 24, 1993
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Article D351-3 consolidé du Friday, June 29, 2001, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.
Article D351-3 consolidé du Wednesday, July 27, 1994 au Saturday, February 11, 1995
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 126,21 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Article D351-3 consolidé du Sunday, March 10, 1991 au Monday, July 1, 1991
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 80,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Article D351-3 consolidé du Sunday, May 3, 1987 au Sunday, March 10, 1991
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 65 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.