Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Nota
Nota - Décret 92-707 du 23 juillet 1992 art. 2 : dispositions applicables jusqu'au 31 août 1992.*