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Tuesday, March 3, 2026
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Article L131-38
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque
Section 1 : Le chèque bancaire
Sous-section 5 : Présentation et paiement.
Article L131-38
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Saturday, December 31, 2005
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
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