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Wednesday, March 11, 2026
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Article D743-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
Article D743-1
Version consolidée du Sunday, March 28, 1993 au Thursday, March 13, 2008
Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, chapitre III,
du code du travail
dans les entreprises occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports maritimes.
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