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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D773-2
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Assistantes maternelles
Section 1 : Dispositions générales.
Article D773-2
Version consolidée du Saturday, April 1, 1978,
périmée
le Friday, January 1, 1993
L'indemnité compensatrice prévue
à l'article L. 773-5
ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.
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