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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L131-58
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque
Section 1 : Le chèque bancaire
Sous-section 9 : Altération.
Article L131-58
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Saturday, December 31, 2005
En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
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